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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Au cours de la période d'enseignement prévue à l'article 25, les élèves reçoivent une initiation à la pratique professionnelle dans un office de notaire.


Cette initiation ne peut excéder deux mois. Elle peut toutefois être effectuée pour la moitié de sa durée auprès d'un autre professionnel du droit, ou auprès d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes ou dans le service juridique d'une entreprise.