Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel l'intéressé exercera les activités du stage prononce l'admission au stage, après avis du conseil régional dans le ressort duquel réside l'intéressé.
Les décisions relatives à l'admission au stage peuvent être déférées à la cour d'appel, dans le délai de deux mois à compter de leur notification, soit par l'intéressé, soit par le conseil régional.
L'admission au stage entraîne l'inscription sur le registre du stage et la délivrance au stagiaire d'un livret de stage, dont le modèle est fixé par le centre national de l'enseignement professionnel notarial.