Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les élèves des centres de formation professionnelle de notaires reçoivent pendant une période de douze mois un enseignement théorique et pratique portant notamment sur la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique.
Ils reçoivent aussi un enseignement portant sur le statut et la déontologie des notaires et sur la gestion d'un office.
La formation des élèves titulaires du diplôme de premier clerc de notaire, du diplôme de l'institut des métiers du notariat, de la maîtrise en droit ou de l'un des diplômes reconnus comme équivalant à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession de notaire en application de l'arrêté prévu à l'article 3 (5°) peut être adaptée par le directeur du centre aux caractéristiques de leur formation antérieure.