Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centres de formation professionnelle.
Chaque centre peut créer une ou plusieurs sections locales par délibération de son conseil d'administration approuvée par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et le Conseil supérieur du notariat.