Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Un centre de formation professionnelle est institué auprès de chaque conseil régional de notaires.
Toutefois, deux ou plusieurs conseils régionaux peuvent décider, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial prévu à l'article 94, d'organiser un centre commun de formation professionnelle.
Une ou plusieurs sections locales du centre de formation professionnelle peuvent être créées par délibération du conseil d'administration.