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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit :

Les notaires par le conseil régional ou les conseils régionaux dont dépend le centre ;

Les professeurs ou maîtres de conférences par le président de l'université avec laquelle le centre a passé convention ;

Le magistrat ainsi que les clercs par le premier président et le procureur général du siège du centre, après avis, en ce qui concerne les clercs, des organisations syndicales les plus représentatives. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.