Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le centre de formation professionnelle :
1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ;
2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
3° Participe, le cas échéant, avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;
4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;
5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre.
Le centre de formation professionnelle passe des conventions avec des universités pour la participation de celles-ci à l'enseignement dispensé par le centre. Il peut aussi en conclure avec des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés.