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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le centre de formation professionnelle :

1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ;

2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;

4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession.

Le centre de formation professionnelle passe des conventions avec des universités pour la participation de celles-ci à l'enseignement dispensé par le centre. Il peut aussi en conclure avec des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés.