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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le fonctionnement des centres de formation professionnelle est assuré par la collaboration de la profession, des universités et des magistrats. Il peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

Les conditions de coopération des universités et des centres de formation professionnelle sont définies par des conventions passées conformément à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

Des conventions peuvent aussi intervenir entre les centres de formation professionnelle et d'autres organismes d'enseignement ou de formation publics ou privés.