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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le jury de l'examen prévu à l'article 10 est composé ainsi qu'il suit :


1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;


2° Deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargés d'un enseignement juridique ;


3° Deux notaires ;


4° Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Les professeurs de droit ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le collaborateur après avis des organisations syndicales les plus représentatives.


Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.


Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.


Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.


Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.