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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire qui ont exercé, pendant deux années au moins, les activités de clerc de notaire après avoir obtenu ce diplôme, sont admises à suivre les enseignements du centre de formation professionnelle. Elles reçoivent, si elles ont suivi la totalité des enseignements, un certificat d'assiduité mais ne peuvent être admises à subir les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.

Le centre peut admettre, en outre, comme auditeurs libres, les personnes qui se préparent aux examens de contrôle des connaissances prévus par les articles 5 et 7 ainsi que les notaires, les clercs de notaire et les personnes exerçant une profession, notamment une profession juridique, en rapport avec la profession de notaire.