Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3, les personnes ayant exercé pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et, en outre, pendant quatre années des activités professionnelles ou auprès d'un notaire, ou dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche, si ces personnes remplissent en outre les conditions suivantes :
1. Etre titulaire du diplôme de premier clerc de notaire depuis au moins six ans ;
2. Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle devant le jury national prévu à l'article 6.
L'admission à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.