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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


La durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider qu'il y a lieu à un contrôle des connaissances techniques sous la forme d'un examen dont il fixe le programme et les modalités.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte préalablement le bureau du conseil supérieur du notariat.