Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Lorsque le titulaire de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" a souscrit la déclaration prévue aux articles 3 (alinéa 1, 7°), 85 (alinéa 1, 4°), les documents et affiches visés aux deux précédents articles indiquent que l'intéressé ne doit recevoir aucun fonds, effet ou valeur. En outre, dans ce cas, une affiche comportant cette mention doit être apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s'il en existe un.
Cette indication est portée en utilisant des caractères très apparents.