Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, n'exercent pas les activités pour lesquelles elles sollicitent la délivrance de la carte professionnelle dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, justifient de leur aptitude professionnelle si elles sont titulaires de l'un des diplômes visés par les articles 11 et 12, ou si elles justifient avoir exercé l'une des activités professionnelles visées aux articles 13 et 14 pendant la durée prévue auxdits articles réduite de moitié.