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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


Pour la délivrance, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, des récépissés de déclaration prévus par l'article 8 ci-dessus, les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, assument la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, sont dispensées de justifier de leur aptitude professionnelle.