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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


Chacune des cartes professionnelles prévues à l'article 1er ci-dessus est délivrée, après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, aux personnes physiques ainsi qu'aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales qui justifient de l'exercice de l'activité considérée, à la date de publication du présent décret, sans qu'ils aient à justifier de leur aptitude professionnelle.