Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Les documents bancaires mentionnés aux articles 81 à 84 ci-dessus doivent être délivrés dans les quinze jours suivant la réception de la demande qui en est faite.
Ils ne doivent pas être antérieurs de plus de quinze jours à la demande de renouvellement.