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Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


La demande de renouvellement de la carte "Gestion immobilière" est, en outre, accompagnée, lorsque la garantie est donnée par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier, d'un arrêté de comptes faisant apparaître le montant maximal des fonds détenus depuis la première délivrance de la carte et ensuite depuis le précédent arrêté de comptes. Ce montant est au plus égal au montant de la garantie.

Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant.