Article 79-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Article 79-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
La convention conclue entre l'acheteur de listes et le titulaire de la carte prévue au premier alinéa de l'article 1er précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché et le montant de la rémunération convenue.
Si un versement sur la rémunération est effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes, ou en cas de prestations successives avant la dernière des prestations prévues, la convention indique les conditions éventuelles du remboursement de ce versement.
Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquéreur de listes.
Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans.