Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Les retraits du compte prévu à l'article 55 ne peuvent être faits que par virement de banque à banque ou à un compte de chèques postaux, ou par la délivrance d'un chèque bancaire à barrement ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.