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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


Dans les différents cas visés à l'article précédent, le garant est tenu d'informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises au titulaire de la carte professionnelle, et dont les noms et adresses figurent sur le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-après.

En outre, une publication est faite à la diligence du garant, conformément aux dispositions du troisième alinéa du précédent article.

Toutes les créances visées à l'article 39 ci-dessus, qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de la garantie, restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de la formalité prévue à l'alinéa 1er ci-dessus pour les personnes qu'elle concerne ou de la date prévue au troisième alinéa de l'article précédent pour les autres personnes. Ce délai ne court que si l'avis et les insertions mentionnent le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.