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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus n'est toutefois pas exigée au cours :

a) Des deux premières années d'application de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;

b) De la troisième année d'application de ladite loi pendant laquelle la garantie minimale est fixée à 250.000 F.

c) De la quatrième année d'application de ladite loi pendant laquelle la garantie minimale est fixée à 350.000 F.

Toutefois, les dispositions des a, b, c ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient déjà d'une garantie au moins égale au minimum prévu audit article 30 ;

d) Des deux premières années d'exercice pour les personnes physiques ou morales qui commencent à exercer leurs activités après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 janvier 1970, à moins que, s'agissant d'une personne morale, l'un au moins de ses représentants ait déjà été soumis aux dispositions de cette loi.