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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


Les conditions de fonctionnement des sociétés de caution mutuelle visées à l'article 19, les conditions d'adhésion, de démission et de contrôle des associés, ainsi que celles relatives à la suspension et au retrait de la garantie, sont fixées par les statuts et par le règlement intérieur de chaque société de caution mutuelle ; ces conditions doivent être agréées par la chambre syndicale des banques populaires.

Toute modification aux conditions prévues à l'alinéa précédent doit être approuvée par cette chambre.