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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


Les sociétés de caution mutuelle sont constituées conformément aux dispositions de la loi susvisée du 13 mars 1917 et des textes qui l'ont complétée et modifiée.

Elles ont pour objet exclusif de garantir, dans les conditions prévues par la loi susvisée du 2 janvier 1970 et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi.