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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


La garantie financière prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée résulte :

1° Soit d'un cautionnement déposé par la personne mentionnée à l'article 1er du présent décret à la Caisse des dépôts et consignations et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ;

2° Soit d'une caution écrite fournie par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ;

3° Soit d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner caution.