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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


La garantie financière prévue par l'article 3 (alinéa 2 (2°)) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ne peut valablement résulter que :

D'un cautionnement déposé, par la personne visée à l'article 1er du présent décret, à la caisse des dépôts et consignations, et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ;

Ou d'un engagement écrit de caution pris, en tant qu'organismes de garantie collective, par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi susvisée du 13 mars 1917 ;

Ou d'un engagement écrit de caution pris par une banque ou d'un établissement financier habilité à donner caution.