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Article 16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er sans remplir les conditions exigées par les articles 11 (a) et 12 les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Soit être titulaires de diplômes, certificats ou autres titres délivrés par l'Etat membre d'origine ou de provenance et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de deux années après le baccalauréat ;

2° Soit être titulaires du baccalauréat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé pendant deux ans au moins dans cet Etat membre, dans les conditions prévues par l'article 15, un emploi se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;

3° Soit être titulaires du baccalauréat délivré par l'Etat membre d'origine ou de provenance et avoir occupé en France, pendant un an au moins, dans les conditions prévues par l'article 15, un emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée.