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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)


Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui produisent :

a) Soit le diplôme délivré par l'Etat à l'issue du deuxième examen de la licence en droit ou en sciences économiques ou un diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales, d'un niveau égal ou supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur, pour les mêmes disciplines ;

b) Soit un diplôme sanctionnant des études supérieures juridiques, économiques ou commerciales, et délivré par un établissement reconnu par l'Etat et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale ;

c) Soit l'un des diplômes suivants :

Diplôme d'aptitude professionnelle aux fonctions de notaire délivré par une chambre départementale de notaires ;

Diplôme d'aptitude de premier clerc de notaire ;

Diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option Vente et gestion d'immeubles ;

d) Soit une attestation délivrée :

Par leur ordre respectif aux anciens notaires, aux anciens avoués près les cours d'appel, aux anciens huissiers de justice, aux anciens géomètres experts habilités à se livrer à l'administration de biens ;

Par le procureur de la République, aux anciens greffiers titulaires de charge, aux anciens avoués près les tribunaux de grande instance, aux anciens agréés près les tribunaux de commerce, aux anciens syndics et administrateurs judiciaires.