Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce)
La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département où le demandeur a le siège de ses activités et, pour Paris, par le préfet de police.
Elle est délivrée par le préfet de police aux personnes physiques ou morales, de nationalité étrangère, qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.