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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.

Dans tous les cas où l'avis de la chambre ou du conseil régional des notaires est prévu, il est suppléé à l'avis de la chambre par celui du syndic des notaires et à l'avis du conseil régional par une délibération du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi ou prévu l'office ou le bureau annexe.

Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte que dans la mesure où elles sont nécessaires à l'application du second alinéa de l'article 8.