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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Tout candidat nommé à un office de notaire créé qui ne prête pas serment dans le mois de sa nomination est considéré comme démissionnaire.


L'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission visée à l'article 20 ; à défaut d'acceptation ou s'il ne retient aucun de ces candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 19 et 21.


Les offices de notaire créés, en application de l'article 1er de la présente loi, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont pourvus conformément aux règles fixées pour la nomination aux offices de notaire dans ces départements.