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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

La commission instituée à l'article 17 est composée ainsi qu'il suit :


Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ; Deux autres magistrats, dont l'un au moins appartient au premier grade ;


Deux notaires ;


Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude pour l'accès aux fonctions de notaire.


Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du conseil supérieur du notariat en ce qui concerne les notaires.


Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.


En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.