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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.

Le procureur de la République recueille l'avis de la chambre des notaires sur la moralité et la valeur professionnelle du candidat. Si, quarante-cinq jours après la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, le dossier de candidature.

Simultanément, il saisit, aux fins d'avis et dans les mêmes formes, le conseil régional en lui communiquant l'avis de la chambre. Le conseil régional adresse son avis, dans un délai prévu à l'alinéa 2, au procureur général.

Après réception de cet avis ou après expiration du délai ci-dessus fixé, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des pièces et documents.