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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Les nominations aux offices de notaire créés, en application du présent décret, dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 20 ci-dessous, parmi les candidats qui satisfont aux conditions d'aptitude exigées pour l'accès aux fonctions de notaire.