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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs notaires.

Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le notaire attributaire est habilité à en délivrer des expéditions. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société civile professionnelle ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société civile professionnelle dissoute était titulaire peuvent être répartis entre le notaire nommé dans cet office et l'ancien notaire associé nommé dans l'office créé.

En cas de scission d'une société civile professionnelle de notaires, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les sociétés civiles professionnelles issues de la scission ou certaines d'entre elles.

La désignation des notaires ou des sociétés civiles professionnelles attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres départementales des notaires.