Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)
Le notaire doit habiter dans la commune où est établi l'office dont il est titulaire.
Toutefois, il peut, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est situé l'office, établir son habitation dans une autre commune.
L'autorisation peut être retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.