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Article 2-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 2-5, sont notifiés au Conseil supérieur du notariat par le secrétariat de la commission et aux autres organismes professionnels et aux notaires intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.

A l'exception du déplacement du siège d'un office d'un arrondissement à un autre, dans les communes qui en comportent, ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur de la République.