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Article 2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


Les recommandations de la commission prévues à l'article 2-2 qui sont approuvées par la garde des sceaux, ministre de la justice, et les opérations que celui-ci envisage de réaliser dans les conditions prévues à l'article 2-3, sont notifiées au conseil supérieur du notariat par les services du ministère de la justice et autres organismes professionnels par l'intermédiaire des procureurs généraux.

En ce qui concerne les transferts d'offices, la notification précise le délai dans lequel les notaires intéressés pourront présenter une demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de leur office. Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur de la République.