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Article 2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


Lorsque le conseil supérieur du notariat, les conseils régionaux et les chambres des notaires intéressés sont consultés en vue de permettre à la commission soit d'établir l'état des prévisions pluriannuelles ou des recommandations annuelles soit de donner son avis dans les cas prévus à l'article 2-3, ils sont tenus de faire parvenir leurs observations dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Si, à l'expiration de ce délai, les organismes professionnels consultés n'ont pas fait connaître leur avis, celui-ci est réputé favorable.