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Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


Chaque année, avant le 1er février, la commission adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport par lequel elle recommande, à partir de l'état prévisionnel pluriannuel qu'elle a établi, les opérations qui pourraient être réalisées en cours de l'année. Elle indique pour chaque opération les modalités qui pourraient être retenues.

Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal d'instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

Lorsqu'elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés, sans que cette zone puisse excéder les limites du département.