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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


La commission établit des prévisions pluriannuelles concernant le nombre des notaires, des offices de notaire et leur localisation. Elle dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts. L'état prévisionnel indique les délais et les conditions dans lesquels chaque opération pourrait être réalisée.

L'état prévisionnel fait l'objet d'une révision annuelle. Il peut être consulté au secrétariat de la commission.