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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique.

Elle est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire membre du parquet ;

4° Le président du Conseil supérieur du notariat ou son représentant ;

5° Deux notaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat ;

6° Un clerc remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs de notaires les plus représentatives.

Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l'un des membres mentionnés au 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.