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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires)


Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d'émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public, de la situation géographique et de l'évolution démographique et économique.

Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

4° Trois notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;

5° Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude pour être notaire, désigné sur proposition de l'une des organisations syndicales des clercs de notaire les plus représentatives.

Le président, son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4° et 5° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres mentionnés aux 3°, 4° ou 5° ci-dessus cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.