Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 du code de commerce ;
1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre spécial fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son application ;
2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;
3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son immatriculation en application de l'article 5.
Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux, n'aura pas demandé la radiation de son immatriculation au registre spécial.