Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*francs - sanctions pénales (1)*] toute personne exerçant les activités [*d'agent commercial*] définies à l'article 1er :
1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre spécial [*des agents commerciaux*] fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son application ;
2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les mentions figurant sur cette déclaration ;
3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son immatriculation en application de l'article 5.
Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé d'exercer les activités [*d'agent commercial*] définies à l'article 1er, n'aura pas demandé la radiation de son immatriculation au registre spécial.
[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989*].