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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)


Sera punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales (1)*] toute personne qui aura fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de son immatriculation au registre spécial [*des agents commerciaux*] prévu à l'article 4 ou en vue de la modification ou du renouvellement de celle-ci.


[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989*].