Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation [*du registre spécial des agents commerciaux*] incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.