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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)


A défaut de demande de radiation [*du registre spécial des agents commerciaux*] dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.

L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 47 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 48 et 49 dudit décret.

L'ordonnance doit être exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai.