Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX)
Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité doit, dans un délai de deux mois, demander la radiation de son immatriculation *au registre spécial des agents commerciaux* en indiquant la date de cette cessation *formalités*. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret.